Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R1424-58

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 10

    Si aucune délibération n'est prise par le conseil d'administration dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1424-82, les dispositions de l'article R. 1424-32 sont applicables.