Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 29/12/2017Version en vigueur au 29 décembre 2017

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      • Article D611-1

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 22/04/2022Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 22 avril 2022

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

        I.-Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :

        1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;

        2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

        3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

        4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

        5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

        6° Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;

        7° Le directeur général de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) ou son représentant ;

        8° Un représentant de l'Association des régions de France ;

        9° Un représentant du Conseil national de la montagne ;

        10° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;

        11° Un représentant d'une organisation représentative du secteur de la production agricole biologique ;

        12° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

        13° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

        14° Cinq représentants d'organisations représentatives de la transformation des produits agricoles ;

        15° Deux représentants d'organisations représentatives de la commercialisation des produits agricoles ;

        16° Un représentant d'une organisation représentative de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation ;

        17° Un représentant d'une association de consommateurs ;

        18° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

        19° Un représentant de la propriété agricole ;

        20° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ;

        21° Un représentant d'une organisation représentative des propriétaires forestiers privés.

        II.-Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.

        Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

        Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

        Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.

      • Article D611-2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.

        L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.

        II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article D611-3

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

        Sous réserve des dispositions prises en application du dernier alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.

        • Article D611-4

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :

          a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;

          b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;

          c) Sur l'octroi et le retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle prévu à l'article L. 632-1.

        • Article D611-5

          Version en vigueur du 29/12/2017 au 18/04/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 18 avril 2019

          I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.

          II.--Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :

          1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

          a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° du I de l'article D. 611-1 ;

          b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;

          c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 14° du I de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.

          2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

          a) Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

          b) Un représentant de la coopération agricole ;

          c) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ;

          d) Quatre représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ;

          e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ;

          f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.

          III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :

          1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;

          2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

          IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D611-6

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          Le président de la commission peut désigner des experts qui peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de celle-ci.

        • Article D611-7

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture.

        • Article D611-8

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

        • Article D611-14

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "commission développement agricole et rural", est consultée, pour le compte du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".

        • Article D611-15

          Version en vigueur du 29/12/2017 au 22/04/2022Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 22 avril 2022

          Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

          I.-La commission " développement agricole et rural " est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.

          II.-Outre le président, elle comprend :

          1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

          a) Dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39, et leurs suppléants, nommés sur proposition des organisations intéressées ;

          b) Trois représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

          c) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;

          d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

          2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

          a) Un représentant de l'Association de coordination technique agricole ;

          b) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

          c) Trois représentants des organisations nationales à vocation agricole et rurale ;

          d) Le président de FranceAgriMer ou son représentant.

          III.-Les membres de la commission " développement agricole et rural " et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.

          Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

        • Article D611-16

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La commission technique spécialisée "développement agricole et rural" élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture.

        • Article D611-17

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La commission "développement agricole et rural" se réunit de plein droit, à l'initiative du président, au moins une fois par an.

        • Article D611-18

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite " Commission nationale de la certification environnementale ” émet des avis :


          1° Sur la reconnaissance des démarches équivalentes mentionnées à l'article D. 617-5 ;


          2° Sur l'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 617-19 ;


          3° Sur toute autre question liée à la certification environnementale dont elle est saisie par le ministre chargé de l'agriculture.


          Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évolution du dispositif et notamment du référentiel et des seuils de performance environnementale mentionnés aux articles D. 617-3 à D. 617-4 ainsi qu'à la communication relative à la certification environnementale des exploitations.

        • Article D611-19

          Version en vigueur du 29/12/2017 au 21/03/2022Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 21 mars 2022

          I. - La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président :

          1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article D. 611-1 :

          a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'alimentation ;

          b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

          c) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

          d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 10° du I de l'article D. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;

          e) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

          f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

          g) Trois représentants de la transformation des produits agricoles ;

          h) Trois représentants de la commercialisation des produits agricoles ;

          i) Deux représentants des organisations de consommateurs ;

          j) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

          k) Un représentant des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires.

          2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

          a) Un représentant des organismes certificateurs, sur proposition de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits du secteur agroalimentaire (CEPRAL) ;

          b) Quatre représentants d'organismes compétents en matière agricole et environnementale, sur proposition de ces organismes ;

          c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa proposition.

          II. - Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D611-20

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La Commission nationale de la certification environnementale élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.


          Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture.

        • Article D611-21

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          La Commission nationale de la certification environnementale se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Article R611-22

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

      Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 611-24 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975.

      Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.

    • Article R611-23

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

      Les crédits du fonds sont utilisés pour promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires notamment par l'étude des marchés extérieurs, la participation aux foires et salons spécialisés, la mise en oeuvre de campagnes de promotion dans les pays étrangers, la formation de spécialistes des exportations et le conseil aux entreprises exportatrices.

    • Article R611-24

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

      La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assurée par une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article D611-25

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18

      Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

      Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.