Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R613-3-4

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 29/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 29 décembre 2018

    Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 7

    En dehors de toute mission, les armes de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.


    Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie B.

  • Article R613-3-5

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 29/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 29 décembre 2018

    Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 7

    Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes de la catégorie B. L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leurs missions de contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1. Les documents mentionnés au présent article sont tenus à leur disposition.