Voir le sommaire du code
Article R613-3-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au maniement des armes, les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.