Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R613-3-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 7

    Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au maniement des armes, les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.