Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R613-3-2

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 29/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 29 décembre 2018

    Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 7

    La personne, nommément désignée par le bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 613-3-1, transportant des armes de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 ainsi que leurs éléments et munitions et entrant ou rentrant en France peut les importer sur simple présentation de cette autorisation. Elle ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.


    Si elle ne peut présenter cette autorisation, elle est tenue de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.