Code du travail

Version en vigueur au 17 septembre 2024

  • Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :

    1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;

    2° Le montant prévu au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l'article D. 2315-34 ;

    3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.

    Le seuil mentionné à l'article L. 2315-44-2 est fixé à 30 000 euros.

  • En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation prévue à l'article L. 2315-49 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :


    1° Des dispositifs de formation professionnelle continue, prévus aux chapitres Ier à III du titre II du livre III de la sixième partie ;


    2° De la validation des acquis de l'expérience, prévue au titre II du livre IV de la sixième partie.

  • En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation sont informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

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