Article L115-6
Version en vigueur du 17/03/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 mars 2016 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2016-302 du 14 mars 2016 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 115
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (VT)Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.
Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.
Pour l'application de cette taxe, est regardée comme un éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les revenus liés aux services de télévision diffusés par un éditeur mentionné au premier alinéa, ainsi qu'à leurs activités connexes, notamment les services de télévision de rattrapage, directement ou par l'intermédiaire d'un régisseur de messages publicitaires et de parrainage ou d'un opérateur de communications électroniques mentionné au c du 1° de l'article L. 115-7.
Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement.
Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision.
Article L115-7
Version en vigueur du 17/03/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 mars 2016 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2016-302 du 14 mars 2016 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 115La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités et de leurs activités connexes :
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ;
c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;
2° Pour les distributeurs de services de télévision :
a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ;
b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %.
Article L115-8
Version en vigueur du 06/05/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 06 mai 2017 au 18 août 2022
Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 7
L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la contribution à l'audiovisuel public et des autres ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.
Article L115-9
Version en vigueur du 17/03/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 mars 2016 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2016-302 du 14 mars 2016 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 115La taxe est calculée comme suit :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 11 000 000 €. Cet abattement est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année considérée.
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :
a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;
b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;
c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;
d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;
3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,75.
Article L115-10
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 115Les redevables acquittent la taxe auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée par acomptes mensuels ou trimestriels selon la périodicité de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Ces acomptes mensuels ou trimestriels sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés à l'article L. 115-24 sont applicables.
Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Ils acquittent le complément de taxe éventuellement dû auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La taxe est acquittée par virement ou télérèglement.
Article L115-11
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.Les redevables remplissent chaque année, par éditeur de services ou distributeur de services, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La déclaration est déposée au Centre national du cinéma et de l'image animée en un seul exemplaire dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
La déclaration comporte les indications nécessaires à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente et à la perception de la taxe due au titre de l'année en cours. Elle précise, au titre de l'année civile précédente, chacun des éléments constitutifs de l'assiette de la taxe définis à l'article L. 115-7, le montant des acomptes déjà versés et du complément de taxe éventuellement dû, ainsi que le montant des acomptes dus au titre de l'année en cours.
La déclaration est transmise par voie électronique.
Article L115-12
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.En cas de cessation définitive de l'activité d'édition ou de distribution de services de télévision :
1° La taxe due au titre de l'année précédente est déclarée et liquidée dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 115-10 et L. 115-11 ;
2° La taxe due au titre de l'année en cours sur le montant des versements et encaissements intervenus avant la date de cessation d'activité est déclarée et liquidée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les trente jours de la cessation d'activité.
En cas de reprise d'une activité d'édition ou de distribution de services de télévision, les acomptes restant à payer et le complément de taxe éventuellement dû au titre de l'année en cours sont acquittés, dans les conditions mentionnées à l'article L. 115-10, par le redevable qui a repris l'activité.
Article L115-13
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 115
Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1° de l'article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu'au Centre national du cinéma et de l'image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision ou le service de télévision de rattrapage concerné.