Article 1723 ter-0 B
Version en vigueur du 30/12/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2017 au 01 janvier 2021
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 65
Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, par télérèglement, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.