Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4745-6)
Article R4163-18
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 1Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe.
Article R4163-19
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2023
Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 1
La formation demandée par le titulaire d'un compte professionnel de prévention est reconnue éligible par l'opérateur du conseil en évolution professionnelle si elle remplit la condition fixée au 1° du I de l'article L. 4163-7.
Article R4163-20
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2023
Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 1
Lorsqu'il reconnait la formation éligible, l'opérateur du conseil en évolution professionnelle fournit une attestation au salarié, qui la transmet dans le cadre de sa demande d'utilisation de points à l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15.
Article R4163-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les points inscrits au compte professionnel de prévention mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en un montant exprimé en euros constituent un abondement du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.
Article R4163-22
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
Afin d'obtenir le versement mentionné à l'article R. 4163-23, le financeur d'une action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.
Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la formation professionnelle.Article R4163-23
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 5 (V)Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 4163-22, l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve la résidence du titulaire du compte ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France verse au financeur d'une action de formation financée par le compte personnel de formation et abondée par le compte professionnel de prévention le montant correspondant au coût réel de la formation suivie par le titulaire du compte professionnel de prévention dans le cadre de l'abondement.