Code de la mutualité

Version en vigueur au 31/12/2017Version en vigueur au 31 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R214-5

    Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

    Création Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3

    Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.


    Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire” ou “fonds”, “participants et ayants droit” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “assurés” et “bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat”. La référence à l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-4 du présent code.