Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R554-53

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 2

    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-23, toute canalisation qui, régulièrement mise en service sans relever des dispositions en vigueur de la présente section ni des dispositions qui les ont précédées, peut continuer de fonctionner dans le respect des dispositions de la présente section qui ne remettent pas en cause de façon substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles.