Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 12/11/2017Version en vigueur au 12 novembre 2017

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    • Article R713-11

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      Lorsque la demande de dépassement concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


      Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à autoriser le dépassement et procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le type d'activités et dans la région concernées.


      Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des deux premiers alinéas du présent article, l'entreprise ne peut en user qu'après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et le cas échéant transmission de cet avis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent.

    • Article R713-12

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      Les dispositions de l'article R. 713-11 du présent code s'appliquent aux demandes d'autorisation de dépassement des durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L. 3121-21 , L. 3121-24 , L. 3121-25 du code du travail et au I de l'article L. 713-13 du présent code.

    • Article R713-11

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      Lorsque la demande de dépassement concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


      Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à autoriser le dépassement et procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le type d'activités et dans la région concernées.


      Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des deux premiers alinéas du présent article, l'entreprise ne peut en user qu'après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et le cas échéant transmission de cet avis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent.

    • Article R713-12

      Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

      Les dispositions de l'article R. 713-11 du présent code s'appliquent aux demandes d'autorisation de dépassement des durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L. 3121-21 , L. 3121-24 , L. 3121-25 du code du travail et au I de l'article L. 713-13 du présent code.