Code du travail

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L4831-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 5

      L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.