Article L214-86
Version en vigueur depuis le 23/10/2019Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7
Les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier sont soumis aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du présent code.
Les sociétés civiles de placement immobilier ou sociétés d'épargne forestière peuvent procéder à une offre au public de leurs parts sociales, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimal tel que celui-ci est fixé à l'article L. 214-88 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par l'Autorité des marchés financiers et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-116.
Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l'Autorité des marchés financiers.
Les conditions prévues par le présent article pour l'offre au public des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou de sociétés d'épargne forestière ne sont pas applicables en cas d'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.
Pour les groupements forestiers d'investissement mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés au 3° du II du même article.
Article L214-87
Version en vigueur depuis le 23/10/2019Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7
Le projet de statuts constitutifs d'une société civile de placement immobilier ou d'une société d'épargne forestière qui se constitue par offre au public est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.
Le capital initial doit être intégralement souscrit.
Les conditions prévues par le présent article ne sont pas applicables lorsqu'une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière se constitue par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.
Article L214-88
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 12
Le capital social minimum ne peut être inférieur à 760 000 €. Les parts sont nominatives.
Les statuts peuvent prévoir différentes catégories de parts dans les conditions qu'ils fixent et selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Article L214-89
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 3
La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile ou la société d'épargne forestière a été préalablement et vainement poursuivie en justice. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part. Les statuts de la société civile ou société d'épargne forestière peuvent prévoir que la responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa part dans le capital de la société.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas des groupements forestiers d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-86, la responsabilité de chaque associé ne peut dépasser le montant de sa part dans le capital.
Pour l'application des articles L. 341-1 à L. 341-17, les parts des groupements forestiers d'investissement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-86 sont assimilées à des instruments financiers mentionnés au 1° de l'article L. 341-1.La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.
En cas de non-respect du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement immobilier ou la société d'épargne forestière peut être engagée solidairement avec celle de cette dernière.
Article L214-90
Version en vigueur depuis le 23/10/2019Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7
En cas de faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires d'un des associés d'une société civile ou d'une société d'épargne forestière dont les parts sociales ont été offertes au public, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-93.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2.
Article L214-91
Version en vigueur depuis le 23/10/2019Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7
En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un commissaire aux apports est désigné par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux, ou de la société de gestion. Ce commissaire apprécie la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Son rapport, annexé au projet de statut, est tenu à la disposition des souscripteurs dans des conditions déterminées par décret.
L'assemblée générale constitutive, ou en cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire, statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée ni l'augmentation de capital réalisée.
Toute société civile de placement immobilier ou société d'épargne forestière constituée sans offre au public ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2, qui entend ultérieurement recourir à une offre au public ne relevant pas de l'une de ces dispositions, doit faire procéder, avant cette opération, à la vérification de son actif et de son passif ainsi que, le cas échéant, des avantages consentis, conformément aux premier et deuxième alinéas.
Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.
Article L214-92-1
Version en vigueur depuis le 14/03/2025Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
Par dérogation aux dispositions du code civil, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par les statuts des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout associé, parmi les sociétés de gestion de portefeuille agréées.
Lorsque la société de gestion n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de liquidateur, celles-ci peuvent être assumées par un liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers dans les circonstances et les conditions définies à l'article L. 621-13-10. A défaut d'une telle désignation, le liquidateur peut être désigné en justice à la demande de toute personne intéressée qui doit alors informer dans les meilleurs délais l'Autorité des marchés financiers de sa démarche. Le liquidateur prend en charge l'ensemble des opérations de liquidation.
Article L214-92
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6Les dispositions du second alinéa de l'article 1865 du code civil relatives à la publication des cessions de parts sociales ne sont pas applicables aux sociétés civiles de placement immobilier et aux sociétés d'épargne forestière.
Article L214-93
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
I. – Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande. Il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.
Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne exécution de ces transactions.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de mise en œuvre du présent I et, en particulier, les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres.
II. – Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.
Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-114.
Article L214-94
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-109.
Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article L214-95
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par l'article L. 214-114.
Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l'assemblée générale sont transmis à l'Autorité des marchés financiers un mois avant la date de l'assemblée générale.
Article L214-96
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Toute souscription de parts est constatée par un bulletin établi dans des conditions déterminées par décret.
Les parts souscrites en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter de la souscription.
Il ne peut être procédé à la création de parts nouvelles en vue d'augmenter le capital social tant que le capital initial n'a pas été intégralement libéré et tant que n'ont pas été satisfaites les offres de cession de parts figurant sur le registre prévu à l'article L. 214-93 depuis plus de trois mois pour un prix inférieur ou égal à celui demandé aux nouveaux souscripteurs.
La réduction du capital non motivée par des pertes n'est pas opposable aux créanciers dont la créance est antérieure à cette réduction. En cas de non-paiement, ces créanciers peuvent exiger le reversement à la société des sommes remboursées aux associés.
Article L214-97
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession de parts à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause figurant dans ses statuts.
Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des parts dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, la société de gestion est tenue, dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les parts soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des parts est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 est réputée non écrite.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues ci-dessus, ce consentement emportera agrément en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2346 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
Article L214-98
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La gérance des sociétés civiles de placement immobilier et sociétés d'épargne forestière est assurée par une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.
La société de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière est désignée dans les statuts ou par l'assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation, peut être révoquée par l'assemblée générale à la même majorité. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Article L214-99
Version en vigueur depuis le 14/03/2025Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
Un conseil de surveillance est chargé d'assister la société de gestion. Il est composé de trois à douze associés de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière qui sont désignés par l'assemblée générale ordinaire de la société civile de placement immobilier ou société d'épargne forestière. Il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportun à tout moment. Il peut se faire communiquer tout document ou demander à la société de gestion un rapport sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière sur la gestion de laquelle il présente un rapport à l'assemblée ordinaire.
A l'égard des tiers, la société civile de placement immobilier ou la société d'épargne forestière ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions résultant du présent article.
Article L214-100
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction, l'administration ou la gestion sous le couvert ou au lieu et place des représentants légaux de la société est soumise aux mêmes obligations et éventuellement passible des mêmes sanctions que ces représentants eux-mêmes.
Article L214-101
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 8
La société de gestion peut, au nom de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière qu'elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, dans la limite d'un maximum fixé par l'assemblée générale.
Cette limite tient compte de l'endettement des sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 214-115.
A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions de pouvoirs résultant du présent article.
Article L214-102
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 8
I. – Dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés à l'article L. 214-101.
II. – Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 2°, 2° bis et 3° du I de l'article L. 214-115 dont elle détient directement ou indirectement au moins 5 % du capital social.
Article L214-102-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6Les dispositions de l'article L. 214-24-28 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.
Article L214-103
Version en vigueur depuis le 14/03/2025Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
L'assemblée générale ordinaire est réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice pour l'approbation des comptes. Le ministère public ou tout associé peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa part du capital social. Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. L'assemblée générale peut se tenir sans qu'un quorum soit requis.
Les documents communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées générales ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés sont convoqués à ces assemblées sont déterminés par décret. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de communiquer ces documents aux associés.
L'assemblée détermine le montant des bénéfices distribués aux associés à titre de dividende. En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont exercés.
Tout dividende distribué en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux constitue un dividende fictif.
Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, répartis avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 214-110 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures et prise en compte, s'il y a lieu, du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.
La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.
Article L214-104
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles qui résultent des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Les clauses contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont réputées non écrites.
Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un avis favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit choisir un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
Article L214-105
Version en vigueur depuis le 14/03/2025Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les clauses contraires des statuts sont réputées non écrites.
Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.
Article L214-106
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette dernière est approuvée par l'assemblée générale des associés de la société, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées sont mises à la charge de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette dernière.
Article L214-107
Version en vigueur depuis le 14/03/2025Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
Hors les cas de réunion de l'assemblée générale prévus par le présent sous-paragraphe, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises par voie de consultation écrite des associés.
Article L214-107-1
Version en vigueur depuis le 14/03/2025Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
Les statuts peuvent autoriser les associés à participer et à voter à l'assemblée générale par un moyen de télécommunication permettant leur identification.
Sans préjudice de l'article L. 214-105, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale se tient exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L214-108
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Chaque assemblée fait l'objet d'un procès-verbal et d'une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d'établissement de ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de procès-verbal, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées.
Article L214-109
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 11
A la clôture de chaque exercice, la société de gestion dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Elle dresse également les comptes annuels et établit un rapport de gestion écrit.
Elle est tenue d'appliquer le plan comptable général adapté aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité, suivant les modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible ainsi que les événements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.
La société de gestion mentionne, dans un état annexe au rapport de gestion, la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière qu'elle gère. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine.
Ces valeurs sont arrêtées et publiées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice ainsi que, le cas échéant, à la situation comptable intermédiaire à chaque premier semestre de l'exercice dès lors que la société civile de placement immobilier ou la société d'épargne forestière est à capital variable, ou à capital fixe et en cas d'augmentation de capital. Un décret fixe leurs conditions de détermination et de publication.
Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret.
Article L214-110
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 821-37 du code de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du code de commerce.
Aucune réévaluation d'actif ne peut être effectuée sans qu'un rapport spécial à l'assemblée générale ait été préalablement présenté par les commissaires aux comptes et approuvé par celle-ci.
Article L214-111
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l'opération.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l'opération de fusion.
La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion en application de l'article L. 236-10 du code de commerce.
Article L214-112
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
L'opération de fusion est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés concernées.
Article L214-113
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article L. 214-91.
Article L214-114
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 8
Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier affecté à la location.
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sociétés civiles de placement immobilier ont également pour objet l'acquisition et la gestion d'immeubles qu'elles font construire exclusivement en vue de leur location.
Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procéder à des travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation, leur entretien, leur réhabilitation, leur amélioration, leur agrandissement, leur reconstruction ou leur mise aux normes environnementales ou énergétiques. Elles peuvent acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles.
Elles peuvent, en outre, céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elles ne les ont pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel, cette double exigence ne s'appliquant pas toutefois aux actifs immobiliers à usage d'habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation.
A titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que procéder à l'acquisition directe ou indirecte, l'installation, la location ou l'exploitation de tout procédé de production d'énergies renouvelables, y compris la revente de l'électricité produite.
Article L214-115
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 8
I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'une société civile de placement immobilier est exclusivement constitué :
1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent I ;
2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 et qui satisfont aux conditions suivantes :
a) Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports ;
b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, ou de droits réels portant sur de tels biens, ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2° ;
c) Les autres actifs sont des avances en compte courant mentionnés à l'article L. 214-102, des créances résultant de leur activité principale ou des liquidités mentionnées au 4° ;
d) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ;
2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bis ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ;
c) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ;3° Des parts de sociétés civiles de placement immobilier, des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier professionnels et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent quelle que soit leur forme ;
4° Des dépôts et des liquidités définis par décret en Conseil d'Etat ;
5° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-101 ;
6° Des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1.
II. – Une société civile de placement immobilier et les sociétés mentionnées au 2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.
Article L214-116
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, est souscrit par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la souscription.
S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.
Article L214-117
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-66 et L. 214-76, une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-121.
Article L214-118
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier quelle qu'en soit la forme.
Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-114, autorisées, le cas échéant, à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.
Article L214-121
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé.
Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 976 du code général des impôts.
Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 214-21 résultant des dispositions du 2° du IV du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit 2° du IV de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.
Article L214-122
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 46 (V)
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 2La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.
Article L214-123
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal des sociétés d'épargne forestière, tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux ans après la date d'ouverture de la souscription.
S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.
Article L214-124
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
L'agrément de la société de gestion est soumis à l'avis préalable du Centre national de la propriété forestière.
Article L214-125
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-101, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-117, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. La fusion est alors soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société.