Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 05/10/2017Version en vigueur au 05 octobre 2017

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  • Article R520-7

    Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

    Pour l'application du II de l'article L. 520-7, sont déduits de l'assiette de la taxe de chaque catégorie de local les mètres carrés de surface de construction relevant de la même catégorie de local et passibles de la taxe avant l'opération de reconstruction ou de réhabilitation.