Code du travail

Version en vigueur au 24/09/2017Version en vigueur au 24 septembre 2017

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  • Article L1233-34

    Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

    Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1.

    L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.

    Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales.

  • Article L1233-35

    Version en vigueur du 24/09/2017 au 22/12/2017Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20

    L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande des experts est formulée.

  • Article L1233-35-1

    Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

    Création Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20

    Toute contestation relative à l'expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4, à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.


    Conformément à l'article 40-VI de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées dans les entreprises ayant mis en place un comité social et économique.