Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles L4111-1 à L4831-1)
Article L4163-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Création Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le salarié titulaire d'un compte professionnel de prévention a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4163-5 et L. 4163-7, à une réduction de sa durée de travail.
Article L4163-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Création Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le salarié demande à l'employeur à bénéficier d'une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.
Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l'employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.Article L4163-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Création Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d'utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé à l'article L. 4163-10, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.
Article L4163-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Création Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.