Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles L4111-1 à L4831-1)
Article L4163-7
Version en vigueur du 01/01/2019 au 16/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 16 avril 2023
Création Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
I.-Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 ;
2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.
II.-La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l'utilisation mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour l'utilisation mentionnée au 1° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° de ce I, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.
Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article L. 4163-4.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I.
IV.-Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte professionnel de prévention et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.Article L4163-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros pour abonder son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1.
Article L4163-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Création Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le salarié titulaire d'un compte professionnel de prévention a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4163-5 et L. 4163-7, à une réduction de sa durée de travail.
Article L4163-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Création Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le salarié demande à l'employeur à bénéficier d'une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.
Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l'employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.Article L4163-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Création Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d'utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé à l'article L. 4163-10, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.
Article L4163-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Création Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.
Article L4163-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Les titulaires du compte professionnel de prévention décidant, à compter de l'âge prévu au II de l'article L. 4163-7, d'affecter des points à l'utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.