Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/01/2018Version en vigueur au 13 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L312-23

    Version en vigueur du 13/01/2018 au 24/05/2019Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 24 mai 2019

    Création Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 5

    Les règles régissant l'accès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux services de comptes de paiement tenus par des établissements de crédit au nom des autres prestataires de services de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves ;

    L'établissement de crédit communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les raisons de tout refus.