Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/01/2018Version en vigueur au 13 janvier 2018

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  • Article L133-42

    Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

    Lorsqu'une opération de paiement est initiée par l'intermédiaire du bénéficiaire dans le cadre d'une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n'est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur que si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.

  • Article L133-43

    Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

    Création Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

    Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur mentionné à l'article L. 133-42 sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l'opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l'ordre de paiement.