Article 621-11
Version en vigueur du 30/07/2017 au 08/04/2022Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 08 avril 2022
Modifié par Délibération n°2017/CA/15 du 29 juin 2017 - art. 42, v. init.
La demande d'aide est présentée au moins un mois avant le début des prises de vues.
Article 621-12
Version en vigueur du 30/07/2017 au 08/04/2022Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 08 avril 2022
Modifié par Délibération n°2017/CA/15 du 29 juin 2017 - art. 42, v. init.
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.Article 621-13
Version en vigueur du 30/07/2017 au 08/04/2022Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 08 avril 2022
Création Délibération n°2017/CA/15 du 29 juin 2017 - art. 42, v. init.
Le montant de l'allocation directe est fixé à 15 % des dépenses relevant de l'article 621-8.
Article 621-14
Version en vigueur du 30/07/2017 au 08/04/2022Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 08 avril 2022
Création Délibération n°2017/CA/15 du 29 juin 2017 - art. 42, v. init.
Le taux de 15 % prévu à l'article 621-13 est majoré comme suit :
1° Pour les œuvres cinématographiques, le taux est majoré de 5 points de pourcentage dans les cas suivants :
a) Les plans faisant l'objet d'effets visuels présentent, pour au moins 15 % d'entre eux, un coût au moins égal à 10 000 € par plan ;
b) Une version définitive de l'œuvre fait appel aux techniques stéréoscopiques ou est destinée à une représentation sur écran géant ou écran immersif ;
c) Les dépenses d'effets visuels résultent de la collaboration d'au moins deux prestataires qui réalisent chacun au moins 20 % de ces dépenses. Ces prestataires répondent aux conditions suivantes :
- ils ne sont pas liés directement ou indirectement entre eux par un lien capitalistique ;
- aucun associé détenant directement ou indirectement une fraction du capital social de l'un des prestataires ne détient directement ou indirectement une fraction du capital social d'un des autres prestataires ;
- les présidents, directeurs, gérants, membres d'un organe de direction ou associés de l'un des prestataires ne peuvent avoir l'une de ces qualités au sein d'un des autres prestataires.
Les majorations prévues au a, b et c peuvent être cumulées.
2° Pour les œuvres audiovisuelles, le taux est majoré de 10 points de pourcentage dans les cas suivants :
a) Pour les œuvres unitaires : lorsque les plans faisant l'objet d'effets visuels représentent au moins 15 % de la durée de l'œuvre ;
b) Pour les œuvres sous formes de séries ou pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé saison : lorsque des plans faisant l'objet d'effets visuels sont présents dans la moitié au moins des épisodes de la série ou de la saison.Article 621-15
Version en vigueur du 30/07/2017 au 08/04/2022Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 08 avril 2022
Création Délibération n°2017/CA/15 du 29 juin 2017 - art. 42, v. init.
Le montant de l'allocation directe, le cas échéant majoré dans les conditions prévues à l'article 621-14, ne peut excéder 1 000 000 € par œuvre.
Article 621-16
Version en vigueur du 30/07/2017 au 08/04/2022Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 08 avril 2022
Création Délibération n°2017/CA/15 du 29 juin 2017 - art. 42, v. init.
L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'allocation directe ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
L'allocation directe donne lieu à deux versements.
Le premier versement de l'allocation directe est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-7 et au commencement des travaux de la fabrication des effets visuels.
Le second versement de l'allocation directe est subordonné à la fourniture du contrat définitif conclu entre l'entreprise de production et le ou les prestataires, établis en France, spécialisés en matière d'effets visuels.Article 621-17
Version en vigueur du 30/07/2017 au 08/04/2022Version en vigueur du 30 juillet 2017 au 08 avril 2022
Création Délibération n°2017/CA/15 du 29 juin 2017 - art. 42, v. init.
Le montant de l'allocation directe est fixé à titre provisoire en fonction des dépenses prévisionnelles déclarées au moment du dépôt de la demande et peut être réajusté en fonction des dépenses définitives déclarées pour l'obtention du second versement qui sont prises en compte dans la limite du montant des dépenses prévisionnelles majoré de 10 %.