Article R351-4
Version en vigueur du 15/07/2017 au 20/11/2026Version en vigueur du 15 juillet 2017 au 20 novembre 2026
Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-5, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 Article R351-5
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Pour l'application de l'article R. 351-4, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet :
1° Les références à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 ;
2° Les références au 7° de l'article L. 311-1 ;
3° Les références à l'article L. 313-1.Article D351-6
Version en vigueur du 15/07/2017 au 18/06/2022Version en vigueur du 15 juillet 2017 au 18 juin 2022
Création Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 2
Sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-7, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 Article D351-7
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Pour l'application de l'article D. 351-6 :
1° Sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet :
a) Les références au code du travail ;
b) Les références à l'accord du 10 juin 2011 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la banque ;
c) Les références à un diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, d'économie, de droit, ou d'assurance, ou à un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I ;
d) Les références au répertoire national des certifications professionnelles ;
e) Les références à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques, économiques, financières ou de gestion, d'un niveau de formation III ;
2° Pour l'application de l'article D. 314-26, les références à la délivrance d'un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie et comprenant en annexe les résultats du contrôle des compétences sont supprimées ;
3° Pour l'application de l'article D. 314-27 :
a) Les mots : “ notamment en vertu des articles L. 312-18 à L. 312-27 ; L. 312-50 à L. 312-54 et L. 312-62 ” et les mots : “, notamment en vertu des articles L. 312-31 à L. 312-40 et des articles L. 312-68 à L. 312-83 ” sont supprimés ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
3° Les connaissances et diligences à accomplir ainsi que les explications à fournir pour assurer une bonne information de l'emprunteur, notamment les explications à fournir à l'emprunteur pour lui permettre de comprendre les caractéristiques essentielles du crédit proposé ainsi que les conséquences que le crédit peut avoir sur sa situation financière et pour l'avertir des conséquences d'un éventuel défaut de paiement.
Article R351-8
Version en vigueur du 15/07/2017 au 01/04/2018Version en vigueur du 15 juillet 2017 au 01 avril 2018
Création Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 2
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-9, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3 à l'exception de son dernier alinéa, R. 314-4 à l'exception de son 5°, R. 314-5 à l'exception de son 1°, R. 314-6 à R. 314-13 et R. 314-19 à R. 314-21
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 Article R351-9
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Pour l'application de l'article R. 351-8, à l'article R. 314-19, les mots : “ L. 314-10 à L. 314-13 ” sont remplacés par les mots : “ L. 314-10 et L. 314-13 ”.
Article D351-10
Version en vigueur depuis le 15/07/2017Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016