Code du travail

Version en vigueur au 01/10/2017Version en vigueur au 01 octobre 2017

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    • Article R6422-1

      Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


      Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :
      1° De participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
      2° De bénéficier d'un accompagnement à la préparation de cette validation.

    • Article R6422-2

      Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


      La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :
      1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé ;
      2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
      3° La dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.

    • Article R6422-3

      Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


      La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.

    • Article R6422-4

      Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


      Dans les trente jours suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
      Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.

    • Article R6422-5

      Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 8

      Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou de l'organisme paritaire agréé une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.

    • Article R6422-6

      Version en vigueur du 01/10/2017 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 29 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 8

      Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an, à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

    • Article R6422-7

      Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


      L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés suivants :
      1° Congé individuel de formation ;
      2° Congé de bilan de compétences ;
      3° Congé d'enseignement ou de recherche ;
      4° Congé de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins.

    • Article R6422-7-1

      Version en vigueur du 01/10/2017 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 29 décembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
      Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 8

      Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.


      Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.