Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur du 13/08/2011 au 31/08/2015Version en vigueur du 13 août 2011 au 31 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 36

    Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines.

    Le professeur de lycée professionnel qui n'a pas la possibilité d'assurer la totalité de son service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel il est affecté peut être invité par le recteur d'académie à compléter son service, dans ses disciplines, dans un autre établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire.

    Le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des communes différentes est diminué d'une heure.

    Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au premier alinéa ci-dessus.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 23

    Les professeurs de lycée professionnel sont classés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

    Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

    Le recteur d'académie procède au classement des professeurs de lycée professionnel.


    Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 21

    I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :


    GRADES

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle

    5e échelon


    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Professeur de lycée professionnel hors classe
    7e échelon

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Professeur de lycée professionnel de classe normale

    11e échelon


    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans 6 mois

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    L'autorité compétente mentionnée à l'article 20-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel.


    II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.


    L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs de lycée professionnel qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.


    L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.

    Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs de lycée professionnel inscrits sur la liste au cours de cette même période.


  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 70

    Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.


    Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.


    Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


    Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.


    Les professeurs de lycée professionnel nommés à la hors-classe de leur corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.


    Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.


    Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.


    Les professeurs de lycée professionnel qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.


    Toutefois, les professeurs de lycée professionnel rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.


    L'autorité compétente classe les professeurs de lycée professionnel mentionnés à l'article 20-2.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 22

    Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.


    Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


    Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.


    Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.


    Conformément à l’article 32 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.

  • Article 26-1

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1335 du 14 octobre 2021 - art. 16

    Les professeurs de lycée professionnel promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.


    L'autorité compétente classe les personnels mentionnés à l'article 20-2.


    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


    Les professeurs de lycée professionnel ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe exceptionnelle.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 70

    La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation.

  • Article 27-1

    Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 2

    Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants :


    1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;


    2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;


    3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;


    4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;


    5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.


    Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 2

    L'article L. 311-2 du code général de la fonction publique n'est pas applicable au corps des professeurs de lycée professionnel.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 2

    Pour les professeurs de lycée professionnel affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique.

    Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000

    Modifié par Décret n°2000-753 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

    I. - Lorsqu'en raison du déroulement d'un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel auquel participent les élèves d'une division dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel n'est pas en mesure d'assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l'année scolaire en cours pour être consacrées au projet pluridisciplinaire d'une division dans laquelle ce professeur enseigne.

    II. - Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves d'une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves.

    La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement qu'ils dispensent dans cette division.

    L'encadrement pédagogique d'un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque ce décompte conduit un professeur de lycée professionnel à dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d'heures supplémentaires effectives selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.

    III. - Lorsqu'un professeur de lycée professionnel n'accomplit pas, dans le cadre des périodes de formation en entreprise et des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, au cours d'une semaine, la totalité de ses obligations de service, et sous réserve des dispositions sur le report prévues au I ci-dessus, son service est complété, dans la même semaine, par une participation aux actions de soutien et d'aide aux élèves en difficulté ou, à sa demande, par un enseignement en formation continue des adultes.

    IV. - Les modalités d'organisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel et des périodes de formation des élèves en entreprise sont déterminées en début d'année scolaire, pour chaque division, par l'équipe pédagogique, sous l'autorité du chef d'établissement.

  • Article 31-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000

    Création Décret n°2000-753 du 1 août 2000 - art. 3 () JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

    Le professeur de lycée professionnel peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire, demander à bénéficier d'un compte formation, destiné à lui permettre d'accumuler des droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants du second degré.

    Le compte formation est alimenté par les heures que le professeur consacre aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres de son corps, en application de l'article 2 ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire défini au premier alinéa de l'article 30 ci-dessus. Les heures ainsi portées au crédit du compte formation n'ouvrent pas droit à l'indemnité prévue par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.

    Le compte formation individuel est tenu par le recteur d'académie et arrêté à la fin de chaque année scolaire après attestation du chef d'établissement. En cas de changement d'académie, le compte formation individuel est transféré dans la nouvelle académie d'affectation.

    Au terme d'une période minimale de cinq ans après l'ouverture du compte formation et sous réserve qu'au moins soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en semaines, est égale au crédit d'heures, majoré de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être formulée avant la fin de l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit préciser la date de début, la durée et la nature de la formation ainsi que le nom de la structure d'accueil. Après acceptation de celle-ci par le recteur d'académie et établissement d'une convention entre ce dernier, la structure d'accueil et le professeur, le congé est prononcé par le recteur d'académie.

    Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en position d'activité. Il perçoit le traitement afférent à l'indice qu'il détient dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en congé de formation professionnelle en milieu professionnel est pris en compte pour l'ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    A l'issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service dans l'établissement au sein duquel il était affecté.

  • Article 31-2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 2

    Une indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants :

    - reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l'altération de l'état physique, en application des articles L. 826-1 à L. 826-6 du code général de la fonction publique ;

    - mise à la retraite pour invalidité ;

    - décès ;

    - nomination dans un corps ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

    Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Toutefois, l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d'un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 25/05/2016Version en vigueur depuis le 25 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-656 du 20 mai 2016 - art. 3

    Par dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs de lycée professionnel qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.


    Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.


    Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus.