Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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    • Article 735

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

      Le tribunal de grande instance a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires.


      Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée.

    • Article 736

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

      Le ministre de la justice transmet au ministère public près le tribunal de grande instance compétent les commissions rogatoires qui lui sont adressées.

    • Article 737

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

      Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au président du tribunal de grande instance aux fins d'exécution.

    • Article 738

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

      Dès réception de la commission rogatoire, le juge commis à cet effet par le président du tribunal de grande instance procède aux opérations prescrites.

    • Article 739

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.

      Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.

    • Article 740

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.

    • Article 741

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.

    • Article 742

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.

    • Article 743

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.

      Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

    • Article 744

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.

      En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

    • Article 745

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

    • Article 746

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises ou refuse de les rapporter doit être motivée.

      Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.

      Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.

    • Article 747

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.

    • Article 747-1

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

      Si demande en est faite dans la commission rogatoire, et pour autant que la mesure d'instruction prescrive qu'il soit exclusivement procédé à une audition, le ministère de la justice peut en autoriser l'exécution directe par la juridiction étrangère, notamment par vidéoconférence, sans contrainte ni sanction possible.

    • Article 747-2

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

      S'il est déféré à la demande de la juridiction étrangère, le ministère de la justice indique dans quelles conditions il doit être procédé à la mesure d'instruction et, s'il y a lieu, désigne le tribunal de grande instance compétent chargé d'assister la juridiction étrangère dans l'exécution de la mesure d'instruction.

    • Article 748

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.

      Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.