Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/07/2017Version en vigueur au 01 juillet 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D322-16

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Décret n°2017-948 du 10 mai 2017 - art. 2

    Dans le cadre du droit d'utilisation des données conféré aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité par le deuxième alinéa de l'article R. 341-5, ces derniers peuvent collecter les courbes de charge définies à l'article D. 341-21 pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 1°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 322-8 et au premier alinéa de l'article L. 322-9.

    Les gestionnaires des réseaux de distribution ne peuvent collecter la courbe de charge de manière systématique et généralisée. Cette collecte est limitée à l'objet de la mission considérée et proportionnée à sa finalité. Les données ainsi recueillies ne sont conservées que le temps nécessaire à l'accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies