Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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    • Article R111-1

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37

      Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    • Article R111-2

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37

      La requête est présentée en double exemplaire. Elle est motivée et comporte l'indication précise des pièces invoquées.

    • Article R111-4

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37

      Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.

      Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.

    • Article R111-5

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37

      L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.

    • Article R111-6

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37

      S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.


      S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci.