Article R111-1
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article R111-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La requête est présentée en double exemplaire. Elle est motivée et comporte l'indication précise des pièces invoquées.
Article R111-3
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.Article R111-4
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.
Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.
Article R111-5
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.
Article R111-6
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci.