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Article R213-12-1
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 17Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.