Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article R635-11

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 08/07/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 08 juillet 2019

    Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
    Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

    I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

    1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

    2° Les produits financiers ;

    3° Les dons et legs ;

    4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-10 ;

    5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

    II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

    1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

    2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;

    3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

    4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.