Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article R111-6

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37

    S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.


    S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci.