Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article R111-1

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37

    Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

  • Article R111-2

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37

    La requête est présentée en double exemplaire. Elle est motivée et comporte l'indication précise des pièces invoquées.

  • Article R111-4

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37

    Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code.

    Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.

  • Article R111-5

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37

    L'huissier de justice procède à l'exécution sur présentation de l'autorisation du juge. Lorsque la mesure d'exécution donne lieu à dénonciation à l'Etat étranger, elle est accompagnée d'une copie de la requête et de l'ordonnance.