Article 1546-3
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
1° Constater les faits qui ne l'auraient pas été dans la convention ;
2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
4° Recourir à un technicien ;
5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur.