Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1546-3

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 26

    Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :


    1° Constater les faits qui ne l'auraient pas été dans la convention ;


    2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;


    3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;


    4° Recourir à un technicien ;


    5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur.