Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions (Articles 1 à 749)
Article 747-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Si demande en est faite dans la commission rogatoire, et pour autant que la mesure d'instruction prescrive qu'il soit exclusivement procédé à une audition, le ministère de la justice peut en autoriser l'exécution directe par la juridiction étrangère, notamment par vidéoconférence, sans contrainte ni sanction possible.
Article 747-2
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
S'il est déféré à la demande de la juridiction étrangère, le ministère de la justice indique dans quelles conditions il doit être procédé à la mesure d'instruction et, s'il y a lieu, désigne le tribunal de grande instance compétent chargé d'assister la juridiction étrangère dans l'exécution de la mesure d'instruction.