Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R623-10-16

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

    Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

    Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 2° de l'article R. 623-10-7 sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France.


  • Article R623-10-17

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

    Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

    Lorsque l'actif de placement comporte des parts, actions ou obligations d'organismes de placement collectif mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 623-10-7, l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 vérifie que ces derniers ne peuvent, aux termes de leur documentation réglementaire, prendre de positions qui ne seraient pas autorisées au titre de la présente section.

    Il vérifie également que la documentation réglementaire garantit qu'il respecterait les limites définies par la présente section s'il substituait à ces parts ou actions, au prorata de sa participation, les positions entrant dans la composition de ces organismes.

  • Article R623-10-18

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

    Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
    Création Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

    Par dérogation à l'article R. 623-10-17, les dépassements potentiels, constitués de l'ensemble des positions que l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut prendre directement ou excédant les limites réglementaires, mais autorisées aux termes de la documentation réglementaire d'organismes de placement collectifs mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 623-10-7, évalués au prorata de sa participation, sont admis dès lors qu'ils n'excèdent pas la limite définie à l'article R. 623-10-33.