Code de justice administrative

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article R77-12-13

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8

    Toute personne qui demande pour son compte le bénéfice de droits reconnus par une décision rendue sur une action en reconnaissance de droits passée en force de chose jugée présente une demande d'exécution individuelle à l'autorité administrative compétente.

  • Article R77-12-14

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8

    Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 77-12-13.

  • Article R77-12-15

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8

    Seule une décision expresse de rejet de la réclamation adressée à l'autorité administrative en application de l'article R. 77-12-13 fait courir le délai de deux mois pour contester cette décision.

  • Article R77-12-16

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 8

    Sous réserve de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ou d'une cour administrative d'appel, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande d'exécution individuelle d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits est déterminé en application des dispositions des articles R. 312-1 à R. 312-19.

    Devant les tribunaux administratifs, ces litiges relèvent de la compétence du juge statuant seul prévu à l'article R. 222-13.