Code de justice administrative

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article R77-11-1

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025

    Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 11
    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 5

    L'action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code, notamment son chapitre X, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

  • Article R77-11-2

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025

    Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 11
    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 5

    Préalablement à l'engagement de l'action de groupe prévue à l'article L. 77-11-2, les personnes morales mentionnées à cet article demandent à l'employeur auquel est imputée la discrimination alléguée, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser cette discrimination. Lorsque l'employeur n'est pas compétent pour prendre la mesure permettant de faire cesser la discrimination alléguée, il informe l'auteur de la demande de sa transmission à l'autorité compétente et de la date de sa réception par celle-ci.

    Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente, celle-ci consulte l'organisme consultatif au sens de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, compétent pour se prononcer sur le projet de mesure permettant de faire cesser la situation de discrimination alléguée, conformément aux règles de consultation de cet organisme.