Code de justice administrative

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article R77-10-12

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 3

    Lorsqu'une action de groupe a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance :

    1° Les actions de groupe qui tendent aux mêmes fins que cette action et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés ;

    2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes qui auraient été susceptibles de bénéficier de l'action de groupe rejetée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés.