Article R77-10-9
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1, les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une action de groupe.