Article R77-10-4
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La requête porte la mention " action de groupe ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.
Article R77-10-5
Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement et des dommages invoqués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée.
La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée.