Article 826-21
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Créé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.
Article 826-22
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Créé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.