Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/07/2017Version en vigueur au 01 juillet 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R321-36-2

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2021

    Création Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 8

    Dans les casinos régis par l'article L. 321-3, à l'exception de ceux installés à bord des navires mentionnés au II de ce même article et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, la direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable.

    Le directeur responsable engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.

    Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.

    Le retrait de cet agrément fait obstacle à la poursuite des fonctions de l'intéressé à l'intérieur de la salle de jeux.

    Lorsque le licenciement est prononcé à l'initiative du directeur responsable, il en informe immédiatement le ministre de l'intérieur si le motif est de nature à justifier le retrait de l'agrément de l'intéressé.

    Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à la connaissance du ministre de l'intérieur.

    Le directeur responsable a seul qualité pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés des salles de jeux.

    Il peut se faire assister de membres d'un comité de direction qui ont alors compétence dans le cadre de leurs attributions respectives.

  • Article R321-36-3

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2021

    Création Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 8

    I. – Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, la direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino.

    Le représentant légal de la société exploitant le casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. Il désigne au moins deux caissiers.

    Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.

    Le retrait de cet agrément fait obstacle à la poursuite des fonctions de l'intéressé à l'intérieur de la salle de jeux ou à la poursuite de ses fonctions de caissier.

    Lorsque le licenciement ou la cessation des fonctions de caissier est prononcé à l'initiative du représentant légal de la société exploitant le casino, il en informe immédiatement le ministre de l'intérieur si le motif est de nature à justifier le retrait de l'agrément de l'employé intéressé.

    Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à la connaissance du ministre de l'intérieur.

    II. – Les personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel en application du troisième alinéa du II de l'article L. 321-3 sont désignés par le représentant légal de la société exploitant le casino parmi les salariés, répondant aux conditions mentionnées au quatrième alinéa du II du même article, que lui propose, pour l'exécution de cette prestation, l'une des personnes physiques ou morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 et qu'il a sollicitée à cette fin.

  • Article R321-36-4

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2021

    Création Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 8

    Au cours d'une séance de jeux, un employé de jeux peut être en charge du contrôle aux entrées et assurer les fonctions de caissier.

    Un employé de jeux ne peut, en aucun cas, remplir les missions incombant au directeur responsable, aux éventuels autres membres du comité de direction ou au représentant légal de la société exploitant le casino.

  • Article R321-36-6

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2021

    Création Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 8

    La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, quatre mois au moins avant sa date d'expiration dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. Lorsque la demande est complète, le ministre de l'intérieur en délivre un récépissé.

    Ce récépissé permet une poursuite régulière de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de l'agrément vaut décision de rejet.

  • Article R321-36-7

    Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2021

    Création Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 8

    En cas de cessation des fonctions d'un membre du personnel des jeux pendant plus d'un an, l'agrément, mentionné à l'article R. 321-36-5 et qui lui avait été délivré est caduc.