Article R321-5-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
La demande d'autorisation est adressée au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée au I de l'article L. 321-3.
Article R321-5-2
Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 4
La composition du dossier joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux de hasard.
Article R321-5-3
Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 4
La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
Article R321-5-4
Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 4
L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe :
1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ;
2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, le nombre de machines à sous autorisées et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ;
3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;
4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ;
5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.
L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur :
a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ;
b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires.
Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande.