Code de la santé publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R1142-63-24

    Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-564 du 13 mai 2020 - art. 1

    La demande mentionnée à l'article L. 1142-24-10 est déposée auprès de l'office contre récépissé ou adressée à l'office par tout moyen permettant d'attester de la date de son envoi.

    Elle est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-7. Elle comporte également des certificats médicaux précisant l'étendue des dommages dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir l'existence d'une malformation ou d'un trouble du comportement mentionné à l'article L. 1142-24-10. La personne informe le collège des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de l'office.

    Le formulaire de demande ainsi que la liste des pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont établis par arrêté du ministre chargé de la santé. L'office demande, le cas échéant, les pièces manquantes. Lorsque le dossier est complet, l'office adresse au demandeur un récépissé mentionnant la date de réception de toutes les pièces.

    Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1142-24-12 court à compter de la réception par l'office de toutes les pièces prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

  • Article R1142-63-25

    Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

    Création Décret n°2017-810 du 5 mai 2017 - art. 2

    L'instruction des demandes est conduite par le président du collège assisté du secrétariat. Il peut demander toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.


    A l'issue de l'instruction, le président du collège l'inscrit à l'ordre du jour d'une séance du collège.

  • Article R1142-63-26

    Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

    Création Décret n°2017-810 du 5 mai 2017 - art. 2

    Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui transmettre ces informations en application du premier alinéa de l'article L. 1142-24-11. Les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.


    Le collège communique les informations de caractère médical au demandeur par l'intermédiaire d'un médecin de l'office.