Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article R312-1

    Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

    Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées par la nature de l'activité des assurés, par la situation des assurés au regard des dispositions du livre III du présent code, par la résidence hors de France, ou par l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou par la durée du séjour de personnes dans les établissements mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce dernier cas, la durée minimale de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six mois.

  • Article R312-5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2007Version en vigueur depuis le 01 septembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 7 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

    En ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L. 311-3, les obligations incombant à l'employeur sont mises :

    1°) Dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 9° dudit article, à la charge du chef d'établissement ou du chef d'entreprise ;

    2°) Dans les cas prévus aux 7° et 8° dudit article, à la charge des personnes ou sociétés qui fournissent les voitures, des exploitations et des concessionnaires ;

    3°) Dans les cas prévus au 10° dudit article, à la charge des parents, de l'administration ou de l'oeuvre intéressée ;

    4° Dans les cas prévus au 20° dudit article, à la charge de l'entreprise partie au contrat conclu avec l'intéressé à l'exception de l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 312-8 ;

    5°) Dans les cas prévus au 25° de cet article, à la charge de la personne morale mentionnée à l'article L. 127-1 du code de commerce.