Article R232-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code.
Article R232-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.
Article R232-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.