Article R143-11
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023
La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations :
1° Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;
2° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-6, L. 132-2-2 et L. 132-8 du présent code ;
3° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions des articles L. 111-9 et L. 111-10 ;
4° Par les référés que le premier président adresse aux ministres concernés ;
5° Par des lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.
Article R143-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
Article R143-13
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023
Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être rendues publiques par le premier président.
Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les ministres, les représentants des organismes et collectivités intéressés ainsi que toute personne explicitement mise en cause. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-4, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.
Article R143-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 243-18, R. 262-130 et R. 272-113 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités, établissements publics locaux et organismes concernés.
Article R143-15
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2021
Les projets de rapports, dont est saisie la chambre du conseil, sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions.
Article R143-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le premier président remet le rapport public annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.
Article R143-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
Les ministres envoient simultanément copie de leur réponse à la Cour et au ministre chargé des finances.
Article R143-18
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023
Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme.
Pour l'application de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.
Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-7 peuvent être rendues publiques dans les mêmes conditions.