Article D131-3
Version en vigueur du 01/05/2017 au 31/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2017 au 31 janvier 2020
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 35
A la clôture de chaque exercice, les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes dressent, sous leur responsabilité, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception incombe aux receveurs de leur circonscription.
Ils produisent au soutien de cet état les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs en application de l'article 3 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures.
A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer.
Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes qu'ils rendent à la Cour des comptes.
Article D131-4
Version en vigueur du 01/05/2017 au 31/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2017 au 31 janvier 2020
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 35
La Cour des comptes, au vu des comptes des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.
Article D131-5
Version en vigueur du 01/05/2017 au 31/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2017 au 31 janvier 2020
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 35
Les arrêts et ordonnances prévus à l'article D. 131-4 sont notifiés par le secrétaire général de la Cour des comptes aux comptables intéressés, aux directeurs départementaux, ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques concernés. Les arrêts et ordonnances relatifs aux états des receveurs des douanes sont également notifiés aux directeurs régionaux ou interrégionaux des douanes et des droits indirects concernés.