Partie réglementaire (Articles R111-3 à R273-32)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R212-1 à R273-32)
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes (Articles R250-1 à R273-32)
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française. (Articles R272-1 à R273-32)
Article R272-117
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le contrôle prévu à l'article L. 272-8 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
Article R272-118
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.