Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/05/2017Version en vigueur au 01 mai 2017

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  • Article R272-36

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172

    En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la chambre territoriale a son siège.

    Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale un conseiller de la Cour un ou plusieurs conseillers et un ou plusieurs suppléants appelés à compléter, dans l'ordre de leur désignation, la chambre territoriale des comptes.