Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/05/2017Version en vigueur au 01 mai 2017

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  • Article R262-117

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023

    Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

    Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 262-65.

    Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

    Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.

    La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 262-66.

  • Article R262-118

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

    Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.

  • Article R262-119

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Créé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

    Les personnes visées à l'article L. 262-51 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

    Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.